961.1.5.0.3. Le montant minimum en vertu d’un fonds de revenu de retraite pour l’année d’imposition 2020 correspond à 75% du montant qui, en l’absence du présent article, correspondrait à ce montant minimum pour cette année.
Le premier alinéa ne s’applique pas à l’égard d’un fonds de revenu de retraite pour l’application de l’article 961.17.0.1, du paragraphe k de la définition de l’expression «rémunération» prévue à l’article 1015R1 du Règlement sur les impôts (chapitre I-3, r. 1) et du paragraphe a du deuxième alinéa de l’article 1015R21 de ce règlement.
2021, c. 142021, c. 14, a. 1101.